AT/MP : les arrêts de ces deux derniers mois en bref

18.11.2025

Gestion du personnel

Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont la source d'un contentieux régulier. Dans ce panorama, vous trouverez les arrêts, rendus en septembre et octobre dernier et qui ont retenu notre attention.

Dans cette sélection, nous abordons notamment l'action récursoire de la CPAM, la tarification des AT/MP, les délais d'instruction, les règles protectrices contre le licenciement ou encore la détermination de l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Contexte

Solution

Point de départ de l'action récursoire de la caisse

  • Aux termes de l'article L. 452-3 du code CSS, les réparations accordées à la victime ou à ses ayants droit autres que la majoration de rente (réparations des divers préjudices subis) sont versées directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

  • À défaut de texte particulier, l'action de la caisse en récupération de ces prestations dirigée contre l'employeur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (Cass. soc., 19 oct. 2000, n° 98-17.811, n° 3910 FS - P + B).

  • Se pose la question  de savoir quel est le point de départ de cette prescription ?

  • Le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur doit être fixé au jour de la notification à la caisse de l'acte introductif d'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-10.926 F-B

Reconnaissance d'une MP : délai d'instruction

  • La CPAM a 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP.

  • À l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle, la CPAM met le dossier à disposition des parties.

  • Elles ont 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier. Passé ce délai, employeur et salarié peuvent toujours consulter le dossier, sans toutefois formuler d'observations.

  • CSS, art. R. 461-9

  • Que se passe-t-il si cette dernière période, au cours de laquelle les parties peuvent seulement consulter le dossier, n'est pas respectée par la CPAM ? La décision prise en charge est-elle alors inopposable à l'employeur ?

  • Le non-respect de la période restante à l'issue du délai de 10 jours n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. 

  • Ce qui compte, c'est que :

  1. l'employeur a été informé des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations (au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation ;

  2. et que la décision de prise en charge est intervenue à l'expiration de ce délai de consultation/observations de 10 jours francs.

Règles protectrices contre le licenciement

  • Les règles protectrices en matière de licenciement s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un AT/MP et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

  • C. trav., art. L. 1226-9

  • Qu'en est-il lorsque l'employeur conteste la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'un salarié ?

  • L'application des règles protectrices contre le licenciement n'est pas automatique, même si le salarié rapporte la preuve que l'employeur a connaissance de la demande de reconnaissance d'une MP.

Remarque : en l'espèce, la preuve consiste en la contestation de l'employeur auprès de la CPAM du caractère professionnel de la maladie.

Preuve de l'origine professionnelle de l'accident ou la maladie

  • La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle suffit-elle, à elle seule, à démontrer l'origine professionnelle de l'accident ou la maladie ?

  • La Cour de cassation rappelle que non, à elle seule, la prise en charge n'est pas suffisante. Le juge doit former sa décision  au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. Ce qu'ont fait les juges d'appel dans les trois affaires ci-après.

  • Dans la première affaire, la cour d'appel avait estimé, malgré la prise en charge par la CPAM d'une chute dans les escaliers, que l'existence de l'accident n'était pas établie du fait de l'absence d'attestation de témoins, d'indication sur les circonstances exactes de l'accident et de toute lésion visible et de traumatisme constaté au scanner.

  • Cass. 2e civ., 10 sept. 2025, n° 24-12.900 FS-B

  • Idem dans une deuxième affaire, la cour d'appel n'avait pas reconnu l'existence de l'accident pour un choc au bas ventre pris en charge par la CPAM, en l'absence de témoin, de signalement à l'agence d'interim et à l'infirmière de l'entreprise d'accueil ; de plus, l'arrêt de travail mentionnait une douleur musculaire.

  • Cass. 2e civ., 10 sept. 2025, n° 24-12.899 FS-D

  • Dans la dernière affaire, la cour d'appel avait considéré que la rhinite allergique, n'étant pas directement causée par le travail habituel du salarié, ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle. L'existence de la MP n'était pas démontrée.

  • Cass. 2e civ., 10 sept. 2025, n° 23-19.841 FS-B

Absence des certificats médicaux de prolongation

Pour assurer l'information complète de l'employeur, le dossier de la caisse doit contenir les éléments recueillis (sauf secret médical), sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Doivent ainsi figurer au dossier, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les éléments portant sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle, comme le certificat médical initial.

  • La Cour de cassation rappelle que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle n'ont pas à figurer au dossier. Aucun manquement au respect du contradictoire ne peut ainsi être établie. Leur absence ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-16.902

Lésion apparue au lieu et temps de travail : exemple

Selon l'article L. 411-1 du CSS, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

  • La Cour de cassation considère que la crise d'anxiété d'une salariée survenue suite à la coupure du système informatique due à la présentation d'un nouvel outil informatique effectuée dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, est une lésion apparue au temps et lieu de travail.

Remarque : la salariée s'était retrouvée en pleurs sur son lieu de travail durant ses heures de travail et avait dûe être transportée à l'hôpital par les services de secours. Le certificat initial mentionnait un état anxieux.

Tarification des AT/MP

La cotisation supplémentaire est une majoration du taux de la cotisation destinée à tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation.
Cette cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation AT/MP calculée sur une période de 3 mois avec un montant plancher de 1 000 €.
Toutefois, la cotisation peut-elle être réduite lorsque l'employeur a partiellement respecté les mesures prescrites ? 

  • En cas de réalisation partielle des mesures de prévention prescrites par la Carsat, le juge ne peut pas réduire le montant de la cotisation supplémentaire en deçà du taux légal de 25 %.

Remarque : l’employeur demandait une réduction du taux de la majoration afin de tenir compte des efforts qu’il avait fournis pour mettre en œuvre les mesures de prévention prescrites : 20 % au lieu de 25 %.

Virginie GUILLEMAIN
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